Jurisprudence, doublement des dépenses de « jeunes docteurs »

Nouvelle jurisprudence du Conseil d’État sur le doublement des dépenses de personnel des « jeunes docteurs »

Le Conseil d’État vient de rendre une décision importante concernant les conditions de prise en compte des dépenses de personnel des « jeunes docteurs » dans le cadre du crédit d’impôt recherche (CIR). Cette décision est une excellente nouvelle pour les entreprises innovantes qui pourront ainsi optimiser sous certaines conditions leurs dépenses de R&D, même si les recrutements en CDI de jeunes docteurs ont eu lieu avant l’obtention de leur doctorat.

 

Le contexte

La société AWALEE CONSULTING avait recruté deux docteurs en CDI avant l’obtention de leur doctorat. L’administration fiscale avait initialement refusé le doublement des dépenses faute de nouveau contrat ou avenant post-doctorat. Le Conseil d’État a annulé cette position, confirmant le droit au doublement des dépenses de personnel de ces « jeunes docteurs » dès lors que les conditions suivantes étaient réunies :

  • Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) du « jeune docteur » ;
  • Maintien ou augmentation de l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise par rapport à l’année précédente.

 

Situation avant la publication de cette nouvelle jurisprudence :

Selon l’administration fiscale, pour les cas où le personnel est déjà embauché en CDI dans l’entreprise, avant l’obtention de son doctorat, le bénéfice du régime « jeune docteur » est possible, et le premier recrutement est réputé avoir lieu, en l’absence de conclusion d’un nouveau CDI :

  •  à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de « jeune docteur » suite à l’obtention du doctorat ;
  • ou à la date prévue dans une clause du CDI initial qui détermine la reconnaissance de la qualité de « jeune docteur » suite à l’obtention du doctorat, sans que cette date puisse être antérieure à l’obtention effective du doctorat.  (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n° 220).

 

Ainsi, le régime « jeune docteur » était considéré jusqu’à présent non applicable lorsque les salariés n’avaient pas été recrutés en tant que docteurs, et qu’aucun nouveau contrat de travail n’avait été signé après l’obtention de leur doctorat.

 

Ce qui change avec le jugement rendu par le Conseil d’État :

Le Conseil d’État juge que les personnels déjà embauchés en CDI, puis titulaires d’un doctorat bénéficient du régime « jeune docteur » durant les 24 premiers mois à compter de leur embauche (et non à compter de la date d’obtention de leur doctorat), peu importe l’absence de signature d’un avenant à leur contrat de travail suite à l’obtention de leur doctorat et bien évidemment dès lors que les 2 conditions (CDI + maintien de l’effectif de recherche) sont réunies.

En d’autres termes, pour les personnels en CDI lors de l’obtention de leur doctorat, le jugement du Conseil d’État ne requiert pas d’avenant au contrat de travail initial pour bénéficier du régime « jeune docteur ». Toutefois, le point de départ du bénéfice du régime est celui de la date d’embauche en CDI, et non pas la date d’obtention du doctorat.

 

     Date embauche en CDI      Jurisprudence, doublement des dépenses de « jeunes docteurs »     Fin du régime « jeune docteur »

           Date obtention doctorat      Jurisprudence, doublement des dépenses de « jeunes docteurs »      Fin du régime « jeune docteur »

 

 

Point de vigilance sur cette jurisprudence :

Certaines entreprises pourront préférer s’appuyer sur la doctrine administrative en vigueur aujourd’hui (tant qu’elle n’est pas rapportée par une nouvelle doctrine à la suite de ce jugement), ce qui leur permettra, en cas de signature d’avenant, de considérer le point de départ du bénéfice du régime de « jeune docteur » à compter de la date de l’obtention du doctorat et non celle de l’embauche en CDI.

Cette jurisprudence ne s’étend pas systématiquement au cas des jeunes docteurs ayant déjà signé un CDI dans une entreprise durant leur thèse et qui la quitte, à la suite de l’obtention de leur doctorat, pour signer un nouveau CDI post-doctorat dans une autre entreprise.

 

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Sources légales :

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 31/05/2024, 476354